loi ASAP: la simplification et ses conséquences
Des démarches simplifiées et une administration plus proche
La loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap) du 7 décembre 2020 contient une kyrielle de mesures de simplification en tout genre visant à faciliter les démarches administratives du quotidien, souvent par la voie de la dématérialisation, et dans une perspective de suppression de formalités inutiles ou redondantes touchant aussi bien les particuliers, les entreprises que les collectivités territoriales.
Des commissions en moins (titre I articles 1 à 24)
Le texte poursuit la rationalisation des commissions consultatives amorcée lors du quatrième comité interministériel de la transformation publique pour accélérer la prise de décision et à la suite duquel deux décrets sont déjà intervenus en décembre 2019 pour en supprimer une grande partie. À titre d’exemple, sont supprimées : la Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux (art. 1), la Commission centrale des évaluations foncières (art.9), la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer (art.11), le Conseil supérieur de la mutualité (art.17).
La loi supprime une partie importante des missions de la Commission scientifique nationale des collections (qui ne disparaît pas), en prévoyant désormais que toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques, ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain (à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques), est préalablement soumise à l’avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l’État et au ministre chargé de la culture pour celles n’appartenant pas à l’État (art.13). Auparavant, la Commission scientifique nationale des collections était chargée de « conseiller » les personnes publiques ou privées sur les décisions de déclassement ou de cession.
D’autres commissions sont fusionnées. C’est le cas de diverses instances consultatives relatives aux relations de travail (art. 19) et du Comité de suivi de la loi 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (Dalo), supprimé au profit du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD), créé en 1992 (article 11). Depuis 2007, le président du HCLPD était également, de droit, président du comité de suivi du Dalo.
Des décisions plus déconcentrées (titre II articles 25 à 33)
La loi procède à la déconcentration de nombreuses décisions administratives individuelles, actuellement du ressort ministériel. Divers domaines sont concernés, en particulier la culture et la santé.
Déconcentration de décisions individuelles dans le domaine culturel (article 25)
La loi transfère au préfet de région un ensemble de procédures en matière culturelle, à l’exception des décisions relatives à la consultation anticipée d’archives dont il confie la compétence aux services départementaux. La loi déconcentre à « l’autorité administrative compétente » (a priori le préfet) – au lieu du ministre de la Culture – la reconnaissance des formations dispensées dans les établissements spécifiquement dédiés aux enseignements artistiques. De même, le préfet remplace le ministre de la Culture dans le commissionnement des agents publics susceptibles de constater des infractions aux règles du droit des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables et du droit de l’urbanisme, le changement d’affectation ou la démolition de salles de spectacle. L’article ouvre aussi plus largement les fonctions de directeur des services départementaux d’archives, jusqu’alors choisis obligatoirement parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l’État. Un décret en Conseil d’État fixera par ailleurs les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État et mis à disposition du président du conseil départemental ou régional, peuvent assurer certaines missions : contrôle scientifique et technique des archives, délivrance des autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques, ainsi que des autorisations de consultation de documents d’archives publiques avant expiration des délais légaux de non-consultabilité.
L’article suivant déconcentre une autre mission jusqu’alors assurée par les services centraux du ministère : la décision d’exonération des droits de mutation à titre gratuit applicables aux propriétaires de monuments historiques qui s’engagent notamment à les ouvrir au public et à ne pas les vendre.
Déconcentration du règlement des différends sur l’archéologie préventive (article 27)
L’article 27 renvoie au préfet, et non plus au ministre de la Culture, le soin de régler les différends entre les parties (dont les collectivités) sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles d’archéologie préventive.
Élargissement des missions de l’Anses et de l’ANSM (article 29)
La loi confie deux nouvelles missions à l’Anses (Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). La première concerne la délivrance, la modification et le retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux (eaux destinées à la consommation humaine, eaux minérales, eaux des baignades naturelles, ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles). L’Anses est chargée également d’autoriser les produits et procédés de traitement de l’eau.
La seconde mission concerne la délivrance, la modification et le retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation – à des fins de recherche scientifique et en tant qu’additifs pour l’alimentation animale – de substances non autorisées par l’Union européenne (autres que les antibiotiques), lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. L’article déconcentre également certaines décisions entre les mains du directeur général de l’Anses.
De son côté, le directeur général de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) est autorisé à fixer la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire (GCS) disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public.
Concentration de certaines missions sur une seule ARS (article 29)
L’article 29 autorise également l’État à confier, par décret, à une seule ARS l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre de la Santé ou relevant des missions générales des ARS prévues par le code de la santé publique. Les missions nationales transférées à cette ARS concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire.
Qualité des eaux (article 29)
L’institution du périmètre de protection d’une source d’eau minérale est renvoyée à un arrêté préfectoral. C’est également un arrêté préfectoral qui autorisera à titre exceptionnel, pour un motif d’intérêt général, certaines activités susceptibles de nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Assainissement (article 33)
En matière d’assainissement, deux organismes notifiés à l’Union européenne – le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et le Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (Cerib) – pourront délivrer les agréments pour certains dispositifs de traitement intégrés dans des installations d’assainissement non collectif.
Des démarches administratives simplifiées (titre IV-articles 67 à 139)
Vérification simplifiée de domicile pour les titres d’identité (article 67)
Pour la carte nationale d’identité, le passeport, le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation, l’adresse sera vérifiée automatiquement par comparaison avec les données trouvées par le fournisseur de service (électricité, gaz, etc.) dans sa base, grâce à l’interface Justif’Adresse.
Suppression de la procédure de déchéance en cas de condamnation pénale du délégataire du service d’eau potable (article 70)
En pratique, les contrats de délégations de service public prévoient déjà dans leurs stipulations la possibilité pour la collectivité délégataire de mettre fin à sa délégation.
Délivrance des licences sportives en ligne (article 72)
Le texte ouvre la voie à une généralisation de la demande et de la délivrance des licences sportives en ligne d’ici la campagne d’adhésion 2022/2023.
Renforcement de la lutte contre les squatteurs (article 73)
Cet article modifie la loi Dalo du 5 mars 2007 (droit au logement opposable), en étendant les dispositions contre les squatteurs au cas des résidences secondaires ou occasionnelles. Il clarifie au passage la notion de « résidence occasionnelle », en considérant que l’occupant légitime des lieux doit être protégé contre les squatteurs « qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ». Par ailleurs, l’expression « le propriétaire ou le locataire du logement occupé », pour désigner la victime d’un squat, est remplacée par la notion plus large de « personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans son intérêt et pour son compte ». En revanche, le Conseil constitutionnel a supprimé l’article qui triplait le quantum des peines contre les squatteurs.
Suppression de l’agrément national du tourisme social et familial (article 75)
Tombé en désuétude, cet agrément ne présente aucune réelle valeur ajoutée, notamment en termes d’avantages financiers (aucune subvention, ni exonération de charges ouverte par la détention de l’agrément).
Suppression du registre des entreprises de transport public de personnes par voie maritime (article 76)
Cet enregistrement n’a en réalité jamais été demandé aux entreprises de transport public de personnes par voie maritime.
Dématérialisation des cotisations de pêche (article 87)
Le texte généralise également l’adhésion et le paiement direct en ligne à la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique (FNPF) pour les pratiquants de la pêche de loisir.
Statut des pharmaciens d’officine (article 89)
La loi précise le statut des pharmaciens d’officine. Elle éclaircit notamment le rôle des pharmaciens adjoints. Elle encadre également l’activité de commerce électronique au sein d’une officine, en précisant que la création et l’exploitation d’un site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail sont strictement réservées aux pharmaciens titulaires d’une officine ou aux pharmaciens gérants d’une pharmacie mutualiste.
Dossier pharmaceutique (articles 91 et 92)
Le dossier pharmaceutique sera désormais « ouvert automatiquement » pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie, sauf opposition de ce dernier ou de son représentant légal. Toujours sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation. De même, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur (dont ceux des Ehpad) consultent et alimentent ce dossier, lorsque les systèmes d’information de santé le permettent. Enfin, le médecin qui prend en charge un patient au sein d’un établissement de santé, ou le biologiste médical, peuvent consulter le dossier pharmaceutique d’un patient, sauf opposition de ce dernier.
Missions des pharmacies à usage intérieur (article 93)
Le texte ajoute aux missions des pharmacies à usage intérieur (PUI), dont celles des Ehpad, la possibilité de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l’établissement, mais aussi de les adapter, pour des pathologies dont la liste sera fixée par arrêté.
Missions des biologistes médicaux (article 94)
Dans le même esprit que pour les pharmacies à usage intérieur, les biologistes médicaux sont autorisés à réaliser des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou, à l’inverse, à ne pas réaliser tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance.
Communes dont l’approvisionnement en médicaments est compromis (article 95)
Lorsque l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité est compromis, le directeur général de l’ARS peut désormais autoriser la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques depuis une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche.
Extension nationale de protocoles locaux de coopération (article 96)
La loi ouvre la possibilité d’autoriser sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national, en tant que protocoles nationaux, les protocoles de coopération autorisés antérieurement à la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Cette extension se fait sur proposition du Comité national des coopérations interprofessionnelle et, le cas échéant, à la demande des équipes concernées
Protocoles de coopération dans les établissements de santé (article 97)
Par souci de clarification, l’article étend aux établissements de soins, publics ou privés, la possibilité d’élaborer des protocoles de coopération, comme cela est déjà le cas pour la médecine de ville. Cette possibilité d’élaborer un protocole de coopération est également ouverte aux professionnels de santé exerçant dans des établissements différents regroupés au sein d’un même groupement hospitalier de territoire (GHT). Transmis à l’ARS, ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité.
Dossier médical partagé (article 98)
La loi intègre le dossier médical partagé (DMP) au futur espace numérique de santé, dont il constituera l’une des composantes et dont chaque Français devrait disposer à partir de 2022. Tous les DMP ouverts à cette date basculeront automatiquement dans l’espace numérique de santé. Pour les autres, l’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, emportera la création automatique du DMP, sauf opposition de la personne concernée ou de son représentant légal. Sur ce dernier point, le texte étend les garanties des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, dans le cas d’ouverture d’un DMP.
Dorénavant, et dans le respect des règles déontologiques, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le DMP, « à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ». De même, tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne peut accéder, sous réserve du consentement cette dernière préalablement informée, au DMP de celle-ci et l’alimenter. L’article précise que les médecins de PMI ont accès au DMP pour le consulter et pour y déposer des documents. De la même façon, les données de santé collectées dans le cadre de la santé scolaire seront reportées dans le DMP de l’élève, avec l’accord du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur (ce dernier point semblant surprenant au regard de la majorité).
Réforme des modes de garde de la petite enfance par ordonnance (article 99)
L’article habilite le gouvernement à procéder par ordonnance à une importante réforme des modes de garde de la petite enfance et des dispositifs de soutien à la parentalité. L’objectif est de solder le fiasco de la précédente ordonnance sur le sujet, prévue par l’article 50 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (Essoc), abrogé au passage par le nouveau texte. Officiellement en raison de l’encombrement du Conseil d’État par la réforme des retraites, alors à l’ordre du jour, l’ordonnance, entièrement finalisée, n’avait en effet pu être publiée avant la date limite du 20 février 2020 fixée par l’article d’habilitation. Le texte de la nouvelle ordonnance devrait donc être très proche de celui de son prédécesseur et devrait être publié très prochainement. L’article d’habilitation précise que la réforme portera notamment sur la simplification des règles et normes applicables, les dérogations pour tenir compte du contexte local, la création d’un guichet unique pour les porteurs de projets ou encore la simplification du pilotage local de la petite enfance.
Création d’un service électronique d’information sur les places d’accueil de la petite enfance (article 100)
Après de nombreuses tergiversations ces dernières années, le texte fait obligation aux établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje), mais aussi aux assistantes maternelles, de communiquer « par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté […] ». Face aux fortes réticences des assistantes maternelles, l’article introduit un certain nombre de garanties, et notamment le fait que le manquement d’une assistante maternelle à ses obligations de déclaration « ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait ». Le présent article s’appliquera au plus tard le 1erseptembre 2021.
Suppression du certificat médical systématique pour la pratique sportive des mineurs (article 101)
La loi remplace l’obligation de production d’un certificat médical, lors de l’obtention ou du renouvellement d’une licence sportive, par le remplissage d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par ce dernier et par les personnes exerçant l’autorité parentale. Cette simplification vaut aussi pour l’inscription à des manifestations sportives.
Inscription au permis de conduire (articles 106, 107 et 108)
Un nouvel outil internet permettra aux candidats de réserver une place d’examen directement ou par le biais de leur auto-école. Dans l’intervalle, le texte prolonge, jusqu’au 1er mai 2021, l’expérimentation en cours du dispositif d’inscription en ligne, prévu par la loi d’orientation des mobilités (LOM), dans cinq départements d’Occitanie. Il ouvre par ailleurs la possibilité pour les auto-écoles de pouvoir effectuer l’évaluation préalable des futurs élèves aussi bien dans leurs locaux qu’en ligne.
Amélioration de l’encadrement du service national universel (article 112)
La loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour définir des conditions de recrutement et d’emploi adaptées à la diversité des profils des personnes qui encadrent les jeunes participant au séjour de cohésion du service national universel (SNU) : anciens militaires, personnels de l’éducation nationale et d’associations du secteur de l’éducation populaire… Face à la montée en puissance du SNU (25.000 jeunes attendus en 2021), l’ordonnance facilitera le recrutement des encadrants, notamment pour ce qui concerne l’articulation entre la future « indemnité d’encadrement du SNU » (en cours de préparation par décret) et la perception d’une pension de retraite.
Extension de la période d’activité des réservistes de la sécurité civile (article 113)
La durée maximum d’activité à accomplir au titre de la réserve citoyenne pourra être portée, sur délibération du conseil municipal, – et sous réserve de l’accord de l’employeur – « jusqu’à 30 jours ouvrables pour l’année civile engagée » (au lieu de de 15 jours), en cas de crise sanitaire. Les réservistes qui auraient déjà accompli leur engagement initial de 15 jours pourront toutefois demander à être dégagés de cette extension.
Ouverture du livret d’épargne populaire (article 114)
Les particuliers n’auront plus à apporter leur avis d’imposition, leur banque se chargera directement de vérifier leur éligibilité à un LEP auprès de l’administration fiscale.
Simplification des procédures et plans de sauvegarde ou de redressement applicables aux entreprises et exploitations agricoles (article 124)
Les entreprises et exploitations agricoles en difficulté pourront continuer à bénéficier « jusqu’au 31 décembre 2021 inclus » de certaines mesures adoptées dans le cadre de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 afin de faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19.
Encadrement des promotions (article 125)
L’expérimentation sur l’encadrement des promotions et le seuil de revente à perte des produits alimentaires – issue de la loi Egalim – est prolongée jusqu’au 15 avril 2023. Des dérogations sont introduites pour les produits saisonniers en matière d’encadrement des promotions en volume. Dans le secteur de la distribution, des mesures d’encadrement sont notamment prévues concernant les stratégies de délocalisation des négociations pratiquées par des centrales internationales pour échapper à la loi française et imposer des baisses de tarif très importantes à leurs fournisseurs sans contreparties (art. 138). Le texte (art. 139) s’inscrit également dans la lutte contre l’inflation des pénalités logistiques infligées aux fournisseurs par les distributeurs.
Données sur le commerce de détail (article 126)
Peu de conséquences à la suppression de l’application « Implantations des commerces de détail » (Icode) actée par le texte, dont l’objet était de fournir des indicateurs statistiques contribuant à une connaissance locale des magasins de commerce de détail, notamment le nombre et la surface de vente des établissements suivant leur activité. Différents outils d’observation publics (au sein de la direction générale des finances publiques et des chambres de commerce et d’industrie) sont susceptibles d’offrir la même prestation aux collectivités.
Suppression de la délivrance du récépissé de consignation pour les forains (article 127)
Quiconque exerçait une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois était tenu jusqu’ici de se faire connaître aux impôts et de déposer une somme en garantie. Une procédure désuète, d’autant que l’exercice d’une activité commerciale impose dans tous les cas de s’immatriculer et de s’identifier auprès des administrations fiscale et sociale.
Dématérialisation des actes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (article 128)
Tant concernant la mission de régulation concurrentielle que celle relative à la protection des consommateurs.
Appel à projets des pôles territoriaux de coopération économique (article 130)
L’objectif est de simplifier la procédure des appels à projets relatifs aux PTCE qui regroupent des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des entreprises commerciales, des collectivités locales ou encore des universités.
Le texte supprime le comité interministériel et resserre la sélection des projets autour des deux principaux financeurs : l’État et les collectivités territoriales.
Focus sur les simplifications en environnement, urbanisme, énergie
C’est une véritable vague de simplifications qui s’est abattue sur les procédures environnementales avec la loi Asap, notamment dans le but de purger les « irritants » qui jalonnent le parcours des porteurs de projets industriels et d’adapter les procédures en fonction des spécificités territoriales et de la plus ou moins grande complexité des opérations.
Procédures environnementales et participation du public (titre III)
Changements réglementaires en cours d’instruction (articles 34 et 36)
L’objectif est de mieux sécuriser les porteurs de projet en ne réétudiant pas leur dossier si une norme environnementale nouvelle entre en vigueur après le dépôt de la demande. Concrètement, les projets d’implantation d’usine dont un dossier d’autorisation complet a déjà été déposé seront traités comme des sites industriels existants (déjà autorisés), bénéficiant ainsi des mêmes délais de mise en conformité. Le principe jurisprudentiel de non-rétroactivité des normes constructives touchant au gros oeuvre (murs coupe-feu, distances d’éloignement…) est explicitement introduit. Celles-ci ne pourront faire l’objet d’une application aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) existantes ainsi qu’aux projets en cours d’instruction, sauf dans les rares cas où des dispositions européennes spécifiques d’applicabilité de directives l’oblige, de même que pour des motifs de santé, sécurité ou salubrité publiques.
Une logique similaire est adoptée concernant les prescriptions en matière d’archéologie préventive : c’est la norme en vigueur lors du dépôt du dossier qui s’appliquera.
Renouvellement des autorisations de carrières (article 35)
La limite de 30 ans – prévue à l’article L515-1 du code de l’environnement – s’applique aussi « à toute procédure de renouvellement d’une autorisation » d’exploitation de carrières.
Actualisation de l’étude d’impact (article 37)
Il s’agit ici de réutiliser les évaluations environnementales déjà réalisées, quitte à les actualiser, notamment en cas de nouvel entrant dans le cadre d’un projet de zone industrielle.
Ainsi l’avis de l’autorité environnementale à nouveau sollicité ne revient pas sur les éléments déjà autorisés et les prescriptions nouvelles qui peuvent être formulées ne portent que sur ce qui fait l’objet de la demande concernée.
Par ailleurs, la consultation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour la procédure d’autorisation environnementale et pour le mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact.
Sortir du permis d’aménager les projets d’infrastructures de transport (article 38)
Les infrastructures terrestres linéaires de transport liées à la circulation routière ou ferroviaire réalisées pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires sortent du champ du permis d’aménager. En contrepartie, pour maintenir la protection du bâti au titre du code du patrimoine, l’autorisation environnementale intègre pour ces projets la consultation de l’architecte des bâtiments de France (ABF). L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également la conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques.
Droit d’option sur le périmètre de la concertation préalable (article 39)
Lors de la création d’une zone d’aménagement concerté, de projets de renouvellement urbain, projet ou opération d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique, le maître d’ouvrage peut dorénavant faire le choix (avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme) de soumettre l’ensemble du projet à concertation préalable au titre du code de l’environnement (art. L. 121-15-1). Cette concertation vaudra alors concertation obligatoire au titre du code de l’urbanisme (CU).
Évaluation environnementale des documents d’urbanisme (article 40)
Les plans locaux d’urbanisme (PLU) intègrent la liste des plans et programmes qui font l’objet d’une évaluation environnementale systématique (art. L. 104-1 du CU).
Le texte regroupe en outre sous le régime de la concertation obligatoire au titre du code de l’urbanisme, aux modalités souples, les procédures de modification et de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale (Scot) et du PLU ainsi que l’élaboration et la révision de la carte communale, en les mentionnant expressément à l’article L. 103-2 du CU.
Par mesure de coordination, il supprime la dérogation au droit d’initiative reconnue pour les procédures de modification du Scot et du PLU à l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement.
Évaluation environnementale des unités touristiques nouvelles (article 40)
L’article simplifie par ailleurs la procédure d’autorisation préfectorale de création et d’extension des unités touristiques nouvelles (UTN), en faisant désormais relever l’évaluation environnementale des dispositions du CU (et non plus du code de l’environnement), au même titre que les autres documents d’urbanisme. Et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de procéder à la répartition, pour l’ensemble des UTN structurantes soumises à autorisation, entre celles qui feront l’objet d’une évaluation environnementale systématique et celles qui y seront soumises après un examen au cas par cas lorsque les enjeux sont mineurs.
La simplification des UTN se poursuit par le remplacement de la mise à disposition du public (prévue par l’article L. 122-22 du CU) par une participation par voie électronique en lieu et place d’une enquête publique.
Prolongation des autorisations d’unités touristiques nouvelles (article 41)
Conséquence directe de la crise sanitaire, la durée de validité des autorisations d’UTN arrivant à échéance entre la publication de la présente loi et le 30 avril 2021, soit après la période hivernale, est prolongée pour une durée de six mois. Cette prolongation prend effet à compter de la date à laquelle la caducité aurait dû intervenir.
Consultation du Coderst au cas par cas (article 42)
Le préfet appréciera l’opportunité, pour l’ensemble des ICPE ainsi que pour les canalisations, de consulter le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) – ou pour les carrières et éoliennes, la commission départementale de la nature, des sites et des paysages (CDNSP) -, au vu des enjeux et de la sensibilité du projet concerné. C’est déjà le cas pour le régime de l’autorisation, mais jusqu’ici pas pour les régimes d’enregistrement et de déclaration, pourtant supposés moins contraignants.
Le principe de la diffusion publique des documents transmis au Coderst est posé à l’article 50 (sauf restriction pour des impératifs de sécurité et de défense). Un écho direct aux travaux de la mission d’information sur l’incendie du site industriel de Lubrizol à Rouen, qui ont révélé la nécessité d’une plus grande transparence, notamment pour les demandes d’autorisation d’ouverture ou de réouverture des sites industriels les plus dangereux.
Droit d’initiative citoyenne raccourci (article 43)
Le délai pendant lequel toute collectivité, association ou collectif de citoyens peut recourir au droit d’initiative pour demander au préfet l’organisation d’une concertation préalable est réduit de quatre à deux mois. En contrepartie, le texte prévoit l’obligation d’informer les collectivités des déclarations d’intention pour un noyau dur (régions, départements et communes concernés par le projet).
Consultation du public à la discrétion du préfet (article 44)
Les modalités de consultation sont adaptées de façon à laisser le préfet choisir une consultation électronique du public plutôt qu’une enquête publique pour certains projets soumis à autorisation environnementale, mais en raison de moindres enjeux, ne nécessitant pas d’étude d’impact.
Projets combinés de chauffage et de refroidissement (article 45)
Un seul titre minier suffit désormais pour des projets combinés de chauffage (géothermie classique) et de refroidissement (par le transfert de chaleur dans le gîte géothermique) à partir des mêmes installations géothermiques.
Régimes dérogatoires en matière de participation du public pour les opérations sensibles (articles 46 et 47)
Ce dispositif permet aux projets immobiliers des services de renseignement du ministère de l’Intérieur de bénéficier d’une « confidentialité importante, voire totale » au regard de l’enquête publique sur les travaux.
C’est le pendant du régime introduit à l’article suivant pour les opérations sensibles intéressant la défense nationale issu de l’ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme.
Gemapi – Procédure d’autorisation environnementale accélérée pour les travaux urgents (article 48)
Une procédure allégée couvre le champ de l’autorisation environnementale applicable aux ouvrages et opérations réalisés dans le cadre de l’exercice par les collectivités de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi). Elle est circonscrite « aux situations d’urgence à caractère civil » et doit s’appliquer aux seuls travaux absolument nécessaires pour la sécurité des personnes. En parallèle, selon une procédure « au champ plus réduit », les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont en principe soumis au titre de la loi sur l’eau, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
S’agissant de l’entretien des cours d’eau, le texte supprime la soumission automatique à une autorisation environnementale du plan de gestion pour faciliter les démarches entreprises par les groupements de collectivités ayant la compétence Gemapi. De plus, il donne une durée de validité pluriannuelle à la déclaration d’intérêt générale (DIG), « adaptée à la durée de prise en charge de l’entretien groupé ».
Des simplifications sont également introduites dans les procédures relatives à la gestion du domaine public maritime, notamment celles liées à la délimitation ou aux concessions d’utilisation.
Enfin, le texte simplifie certaines procédures concernant le littoral, notamment pour prévoir que l’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique (et non plus d’une enquête publique). Pour préserver l’information des riverains, une notification leur sera faite, dès lors que l’acte administratif portant constatation du rivage aura été pris.
Pour les servitudes de passage des piétons sur le littoral, le texte renvoie à la procédure d’enquête publique prévue par le code des relations entre le public et l’administration, moins lourde que la procédure relevant du code de l’expropriation actuellement utilisée.
Modification du décret de création d’un parc naturel marin (article 49)
Pour les modifications portant sur le périmètre du parc naturel marin ou sur les orientations de gestion, le décret est pris après une enquête publique limitée aux seules communes littorales concernées, et à défaut, lorsque l’extension du périmètre porte sur le large, après une enquête publique dans le siège des représentants de l’État dans les départements concernés et au siège du représentant de l’État en mer. Pour les modifications portant uniquement sur la composition du conseil de gestion et ses modalités d’organisation, il est recouru à la procédure de participation du public par la voie électronique (et non à une enquête publique).
Développement des énergies renouvelables électriques (article 52)
La durée des avances en compte courant, que les collectivités territoriales et les groupements de communes peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable dont ils sont actionnaires, peut être portée à sept ans (au lieu de deux ans), renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie de l’obligation d’achat à un tarif garanti par l’État ou d’un complément de rémunération.
Afin de simplifier la mise en place de projets d’ENR sur le domaine public, le texte permet à l’autorité compétente de renoncer à effectuer une mise en concurrence au titre du L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) pour ces projets, dès lors qu’ils font l’objet d’une mise en concurrence pour attribuer un soutien financier public. Une mesure d’ailleurs étendue aux installations de biogaz. L’autorité compétente conserve néanmoins la faculté d’imposer des conditions au projet, via un cahier des charges.
Le texte modifie également l’article L. 121-39-1 du CU pour étendre aux installations d’ENR la dérogation à la loi Littoral prévue en Guyane pour les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Leur construction sera permise avec l’accord de l’autorité administrative, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), au-delà d’une bande de 3 km de la côte.
Information des maires sur les projets d’éoliennes (article 53)
Il est prévu que les maires de la commune concernée et des commune limitrophes soient informés par le porteur de projet, « un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale », du résumé non technique de l’étude d’impact.
Implantation des éoliennes dans le périmètre d’une directive de protection paysagère (article 54)
En cas de demande de modification d’une ICPE pour laquelle l’autorisation environnementale dispense de permis de construire (ce qui vise clairement les éoliennes) mais qui se trouve dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages associée à un monument inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, l’ABF détermine, dans un délai d’un mois, si cela nécessite la mise en œuvre d’une procédure complète (dépôt d’un nouveau dossier d’autorisation environnementale et prise en compte de la compatibilité aux documents d’urbanisme en vigueur). Autrement dit, le texte bascule sur un avis conforme de l’ABF pour réaliser, sur le volet patrimonial, cette appréciation du caractère substantiel ou non d’une modification du parc éolien.
Simplification des procédures de l’éolien en mer (article 55)
Pour réduire les délais avant l’attribution des projets, le texte ouvre la possibilité, pour le ministre de l’Énergie, de consulter le public, par l’entremise de la Commission nationale du débat public (CNDP), sur l’identification de plusieurs zones potentielles d’implantation de projets de parcs éoliens en mer. Il permet aussi au ministre d’amorcer les étapes de la procédure de concurrence (notamment la sélection des candidats admis à participer au dialogue concurrentiel) parallèlement au déroulement du processus de participation du public. Ce n’est qu’après communication du bilan de la participation du public que le ministre décide du principe et des conditions de la poursuite de la procédure de mise en concurrence. Il doit tenir compte des résultats de cette participation pour prendre les décisions sur les caractéristiques des parcs éoliens, y compris pour fixer leur localisation exacte. Il pourra échelonner la sélection des futurs porteurs de projets, en lien avec le calendrier de développement des ENR en mer fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) – pour rappel, la sélection d’un lauréat par an jusqu’en 2028 -, pour conduire des procédures de mise en concurrence dans un délai maximal de sept ans au-delà duquel il devra à nouveau saisir la CNDP.
L’autre mesure vise à réduire les délais dus aux contentieux en confiant la compétence en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges relatifs à l’éolien en mer au Conseil d’État.
Exécution anticipée de travaux sans attendre l’autorisation environnementale (article 56)
Sur décision spéciale motivée du préfet et lorsque le public en a été informé, tout ou partie des travaux pourront débuter, aux frais et risques du demandeur, sans attendre l’autorisation environnementale, dès lors que le permis de construire a été délivré et la consultation du public achevée, et sous réserve que ces travaux ne nécessitent pas d’autorisation spécifique (dérogation aux espèces protégées, zones Natura 2000, défrichement…). Le texte va même un cran plus loin en rendant possible le transfert partiel d’une autorisation environnementale à un tiers.
Dépollution des friches industrielles (article 57)
Un cadre juridique est fixé à l’intervention de bureaux d’études certifiés au moment de la cessation d’activité pour attester de la mise en sécurité (voire de la réhabilitation) pour les installations soumises à enregistrement et autorisation, et seulement pour certains cas à préciser par voie réglementaire pour les sites soumis à déclaration.
Dans un souci d’harmonisation de la législation en matière de dépollution, le texte intègre les dispositions de protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature déjà applicables aux installations soumises au régime de l’enregistrement à l’autorisation et la mise à l’arrêt des ICPE.
Il complète également le dispositif « tiers demandeur » créé par la loi Alur de 2014, en permettant de transférer l’autorisation de substitution d’un tiers demandeur à un autre tiers demandeur intéressé en cours d’opération sans avoir à refaire l’intégralité de la procédure. Et précision importante apportée pour la mise en oeuvre du principe pollueur payeur : les dépenses que l’État engage ou fait engager dans le cadre d’une situation accidentelle, par exemple pour réaliser des prélèvements atmosphériques ou caractériser la pollution induite dans les sols, sont bien à la charge des industriels à l’origine du risque.
Délai contraignant pour la réhabilitation (article 58)
Le texte donne aux préfets la possibilité, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, de fixer un délai contraignant aux opérations de réhabilitation et de remise en état des sites ayant accueillis des ICPE.
Mines orphelines (article 59)
L’exploitant d’une mine devra prendre toutes les mesures assurant la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du code minier (santé, salubrité publique, environnement, etc.) pendant les périodes d’inactivité. Lorsque cette période d’inactivité est supérieure à trois ans, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux.
Encourager la petite hydroélectricité (article 60)
Objectif : intégrer les projets d’aménagement des eaux d’intérêt général à la procédure d’autorisation environnementale quand ils relèvent également du régime des ICPE ou de celui des installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant de la nomenclature de l’eau, IOTA. Les projets soumis à autorisation environnementale pourront bénéficier de l’application, au sein de la même procédure, de la dérogation aux objectifs du Sdage (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) qui était jusqu’à présent instruite en parallèle.
Modification du code de l’énergie (titre III)
Application de tarifs électriques préférentiels (article 61)
Une plateforme industrielle – ensemble d’entreprises mutualisant des biens et services sur une zone géographique donnée au sens de la loi Pacte – pourra bénéficier de tarifs préférentiels, pour autant que cet ensemble de sites réponde à des conditions spécifiques de raccordement au réseau public d’électricité et du respect des critères et des contreparties en termes de performance énergétique.
Globalisation du plafond maximal des réductions de Turpe applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité (article 62)
Le texte permet le rapprochement des taux plafond de réduction du Turpe (tarif d’utilisation des réseaux publics de transport d’électricité), tout en maintenant une référence aux catégories actuelles de bénéficiaires. Dans le détail, les différents plafonds possibles seront précisés par décret, en veillant au respect des règles européennes.
Utilisation du chèque énergie en Ehpad (article 64)
Le texte ouvre aux Ehpad, Ehpa et USLD la qualité d’acceptants du chèque énergie afin que leurs résidents bénéficiaires de cette prestation puissent y avoir un accès effectif.
Mesures diverses de simplification (titre IV)
Élaboration des arrêtés issus des règles du code de l’environnement (article 78)
Le texte supprime une disposition obsolète qui prévoit le contreseing systématique du ministre des outre-mer pour les arrêtés issus du code de l’environnement applicables à Mayotte.
Réforme de l’office national des forêts et des chambres d’agriculture (article 79)
Une ordonnance doit venir élargir les possibilités de recrutement de contractuels de droit privé à l’Office national des forêts (ONF), tout en leur permettant d’exercer des pouvoirs de police. Le gouvernement a en revanche renoncé à modifier par ce véhicule la composition du conseil d’administration de l’ONF.
Le même article d’habilitation permet au gouvernement de définir de nouvelles modalités techniques de recrutement au sein du réseau des chambres d’agriculture, afin de les rapprocher de celles prévues par le code du travail. L’habilitation permet également de créer une chambre d’agriculture de région et transformer, sur la base du volontariat, les chambres départementales et interdépartementales en chambres territoriales dépourvues de la personnalité juridique. Sur ce point d’achoppement, le texte garantit l’accord des deux tiers des chambres départementales et interdépartementales de la circonscription régionale d’origine et l’accord unanime des chambres départementales et interdépartementales désireuses de prendre part à ce projet.
Toilettage du code rural et de la pêche maritime (article 82)
Des clarifications sont notamment apportées au sein de l’article L. 143-1 consacré au droit de préemption des Safer, plus du tout en phase avec les modifications introduites par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Création d’un comité d’audit au sein de l’Office national des forêts (article 84)
Le texte inscrit directement dans la loi la possibilité pour l’ONF d’instituer un comité d’audit auprès de son conseil d’administration pour le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
Composition des comités de bassin (article 134)
La parité femmes/hommes est favorisée au sein des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau. Le texte donne en outre la possibilité au député et au sénateur, membres du comité de bassin, d’être suppléés en cas d’absence.
Suppression de surtranspositions de directives (titre V)
Suppression de l’espace aérien surjacent du champ d’application de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (article 146)
La mention d’espace aérien surjacent est retirée de l’article L. 219-1 du code de l’environnement, conformément à la définition des eaux maritimes déterminées par la directive du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime.
Panorama des mesures simplifiant la commande publique
Devenue un levier de la relance, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) du 7 décembre 2020 comporte une séries de mesures d’assouplissement des règles de la commande publique destinées à accompagner un programme ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments publics et à pérenniser des mesures dérogatoires de soutien aux entreprises prises en vertu de l’état d’urgence sanitaire.
Ajout du motif « d’intérêt général » comme cas de recours aux marchés de gré à gré (article 131)
L’acheteur peut dorénavant passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans le cas où, en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure serait manifestement contraire à un motif d’intérêt général.
La partie législative du code de la commande publique ne comportait pas jusqu’ici la mention du motif de l’intérêt général comme hypothèse de dispense de formalisme. Les cas dérogatoires restent cependant définis par décret en Conseil d’État (art. R. 2122-1 et s. du code de la commande publique). Il ne s’agit donc pas de permettre aux acheteurs publics de décider eux-mêmes de déroger aux procédures en fonction de leur propre appréciation de l’intérêt général à un moment donné.
Nouveaux critères d’attribution des marchés globaux (article 131)
À l’instar du dispositif incitatif prévu pour les marchés de partenariat, une partie de l’exécution des marchés globaux doit désormais être réservée aux petites et moyennes entreprises (PME) et artisans. L’acheteur devra tenir compte, parmi les critères d’attribution, de cette part minimale d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à leur confier.
Accès des entreprises en difficulté aux contrats de la commande publique (article 131)
Les entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement pourront se porter candidates à ces contrats. Elles n’auront donc plus à démontrer au préalable qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible du marché. La nouvelle rédaction de l’article L. 2195-4 du code de la commande publique fait désormais apparaître l’interdiction faite à l’acheteur de mettre en œuvre son pouvoir de résiliation de plein droit au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Création d’un dispositif de circonstances exceptionnelles (article 132)
La loi inscrit dans le code de la commande publique un régime pérenne, inspiré du dispositif mis en place par ordonnances pendant l’état d’urgence sanitaire, pour permettre la poursuite des procédures de passation et l’exécution des marchés publics et contrats de concession malgré des circonstances exceptionnelles. Un dispositif de crise, qui pourra être mis en oeuvre par décret, pour prévoir la possibilité d’aménager des modalités alternatives de mise en concurrence, de prolonger les dates de réception des candidatures et des offres, d’autoriser la prolongation des contrats arrivant à échéance et des délais d’exécution de certaines prestations et travaux, tout en neutralisant les pénalités de retard et autres sanctions.
Faciliter la modification des contrats en cours d’exécution (article 133)
Le texte étend à l’ensemble des marchés (marchés, marchés de défense ou de sécurité et contrats de partenariat) conclus avant le 1er avril 2016, et plus uniquement aux concessions, le dispositif de modification des contrats en cours d’exécution prévu actuellement par le code de la commande publique.
Les acheteurs bénéficieront ainsi de la possibilité de modifier ces marchés publics conclus pour une durée longue, lorsqu’une telle modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Autre avantage mis en avant, cette mesure clarifie la possibilité de modifier les marchés conclus avant 2016 en vue de commander des travaux, fournitures ou services supplémentaires (art. R. 2194-2 du code de la commande publique). L’achat de ces prestations complémentaires constitue désormais une hypothèse de modification autorisée du marché en cours d’exécution.
Extension du régime d’exclusion des marchés de services juridiques (article 140)
Le gouvernement a souhaité revenir sur le choix de ne pas transposer les dispositions -issues des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014 relatives à la passation de marchés publics – permettant d’exclure des procédures de passation des contrats, les marchés de services ayant pour objet la représentation légale d’un client par un avocat et les prestations de conseil juridique s’y attachant, et permettre ainsi aux acheteurs et autorités concédantes de passer de tels contrats de gré à gré.
Marchés publics réservés aux structures inclusives (article 141)
Désormais un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché à la fois aux entreprises adaptées (EA), aux établissements et services d’aide par le travail (Esat) et aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).
Relèvement du seuil temporaire de dispense de procédure pour les marchés de travaux (article 142)
Le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence est ainsi fixé pendant deux ans (jusqu’au 31 décembre 2022) à 100.000 euros hors taxes (HT) pour les marchés de travaux. L’objectif clairement affiché est d’accélérer les mises en chantier et de remplir les carnets de commande des entreprises du BTP. Cette dispense s’étend aux lots d’un même marché, relatifs à des travaux, dont le montant est inférieur à ce seuil, « à la condition que leur montant total n’excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché ».
Pour rappel, un rehaussement à 70.000 euros HT (contre 40.000 euros auparavant), là encore à titre temporaire, circonstancié par la crise du Covid-19, avait été opéré par un décret (n° 2020-893 du 22 juillet 2020) pour les marchés de travaux conclus jusqu’au 10 juillet 2021.
Assouplissement du recours aux marchés de conception-construction pour les infrastructures de l’État (articles 143 et 144)
La loi facilite la réalisation des opérations d’infrastructures de transports de l’État en permettant le recours aux marchés de conception-construction. Les bâtiments sont explicitement exclus du périmètre de la mesure rendant toujours nécessaire l’intervention d’une mission de maîtrise d’œuvre distincte des marchés de travaux. Cette dérogation rejoint celle accordée à la Société du Grand Paris (SGP) au titre du L.2171-6 du code de la commande publique à l’article 144. Il permet d’intégrer dans ce marché global la mission de construction et de valorisation immobilière de projets connexes au Grand Paris Express. De plus, après avis, des communes et EPCI compétents concernés, la SGP peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction dans un périmètre de 600 mètres autour des gares nouvelles qui ne sont pas prévues par les contrats de développement territorial. En tant que de besoin, y sont adjointes des parcelles contiguës, après l’accord des communes et EPCI compétents concernés.